Captation sonore : légale si …
Dans un document publié sur son site la semaine dernière, la Cnil rappelle tout d’abord que l’enregistrement du son par une caméra de vidéoprotection est strictement interdit par la loi. Plus largement, le traitement d’images et de sons sur la voie publique comme dans les lieux ouverts au public est encadré par le code de la sécurité intérieure (CSI), afin de protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes.
En effet, si la captation d’images est autorisée sous conditions, l’enregistrement sonore par les systèmes de vidéoprotection est, lui, prohibé sans exception. Cette interdiction s’explique par les risques particulièrement élevés qu’il fait peser sur les libertés individuelles, notamment le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, en raison de la possible captation de conversations privées.
Dans ce texte, la Cnil souligne que sont ainsi interdits tous les dispositifs de vidéoprotection qui enregistrent directement le son, par exemple via des microphones intégrés aux caméras, mais aussi ceux qui seraient couplés de manière automatisée à d’autres systèmes d’enregistrement audio.
Une exception encadrée pour les dispositifs autonomes
Il existe toutefois des situations spécifiques dans lesquelles un dispositif de captation sonore peut être mis en place légalement. Cette possibilité concerne les établissements publics ou privés recevant du public (administrations, commerces, etc.), à l’exclusion de la voie publique.
Pour être autorisé, ce dispositif doit être totalement distinct du système de vidéoprotection. Concrètement, cela signifie qu’il ne doit pas être interconnecté aux caméras ni faire l’objet d’un déclenchement automatique. L’enregistrement sonore doit rester ponctuel et être activé manuellement, uniquement en cas de situation de danger, comme une agression.
Seules les personnes directement exposées à un risque pour leur sécurité peuvent déclencher cet enregistrement. Ce caractère exceptionnel distingue clairement ces dispositifs des systèmes de vidéoprotection classiques, qui reposent sur une captation continue.
Même dans ce cadre, leur utilisation doit rester exceptionnelle, justifiée et proportionnée, tout en respectant les règles relatives à la protection des données personnelles.
Des conditions strictes de mise en œuvre
La mise en place d’un dispositif de captation sonore suppose de démontrer sa nécessité et sa proportionnalité. L’organisme doit définir précisément son objectif, évaluer les risques pour les droits des personnes concernées et vérifier qu’aucune solution moins intrusive ne permet d’atteindre le but recherché. Un équilibre doit être trouvé entre les impératifs de sécurité et le respect des libertés individuelles.
En pratique, ces dispositifs visent principalement à dissuader les agressions et à alerter rapidement un tiers en cas de danger. Leur utilisation peut se justifier si les agents sont particulièrement exposés, si les destinataires de l’alerte sont en mesure d’intervenir rapidement, et si la captation reste strictement limitée, par exemple à un guichet.
Les enregistrements ne peuvent être conservés que lorsqu’un incident est effectivement constaté, à des fins de preuve. Dans les autres cas, ils doivent être supprimés immédiatement. Une procédure interne doit encadrer précisément les conditions d’accès, de conservation et de suppression des données, ainsi que les responsabilités des différents acteurs.
Par ailleurs, les personnes concernées doivent être informées. Les agents doivent l’être en amont, tandis que les usagers peuvent être avertis par affichage, par information orale ou via un signal lumineux avant l’activation du dispositif. Les droits garantis par le RGPD doivent être assurés, sauf dérogation prévue par un texte réglementaire.
La formation des personnels est également indispensable afin de prévenir toute utilisation abusive et de garantir le respect des règles en matière de protection des données. Enfin, selon les cas, les instances représentatives du personnel doivent être informées ou consultées avant le déploiement du dispositif.
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